Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Voilà le nouveau principe, l’avocat est donc obligatoire pour ester en Justice, sauf dérogation prévue par le Code de procédure civile en son article 761.
Pour les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.
Les exceptions, encore nombreuses, sont les suivantes :
Un récent arrêt de la Cour de Cassation (Cass. civ 1, 16 décembre 2020, 19-20.732) a encore précisé le cadre de la recevabilité d’une demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.
Elle confirme que la période de vie commune avant le mariage doit être prise en compte pour l’appréciation de la prestation compensatoire.
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